L’« HOMME D’AFFAIRES » DANS LE DOMAINE DU CII

T 1463/11, publié le 27 avril 2017 traite des capacités techniques d’un « homme d’affaires » (en d’autres termes, un genre de marchand fictif) dans le domaine des inventions mises en place par informatique (CIIs). En résumé, la Chambre de recours a clarifié, pour la demande de l’approche Comvik, que l'homme d'affaires ne traite pas des problèmes techniques, même si cela peut être différent dans la vie réelle.


Concernant la brevetabilité des CIIs, il faut noter que les éléments non-techniques ne peuvent contribuer à l’étape inventive ni ne peuvent survenir dans ce cadre dans la formulation du problème technique objectif (T 0641/00, Two identities/COMVIK, ABl. 2003), 352). Le principe de base de l’approche Comvik est, par conséquent, que seules les caractéristiques techniques peuvent contribuer à l’étape inventive.


Formuler le problème technique objectif en ce qui concerne les exigences non-techniques soulève la question de quelles exigences l’homme d’affaires peut effectivement (par exemple) donner à l’expert. Bien entendu, toute exigence de nature purement commerciale peut être incluse dans la formulation du problème.


La Chambre de recours reconnaît dans la présente décision que, d’un autre côté, il peut y avoir des circonstances dans le monde réel pour lesquelles un homme d’affaires considère qu’une technologie particulière est nécessaire parce qu’un vrai homme d’affaires n’est pas mal informé des différentes technologies. L’homme d’affaires pourrait, par exemple, dire : « Faisons cela, et faisons-le sur Internet » ou « Faisons-le sans fil » ou « Nous avons XXXX processeurs, veuillez les utiliser pour mettre en place mon idée commerciale. »


D’un autre côté, la décision T 1463/11 établit que, lors de l’évaluation de l’étape d’invention, l’homme d’affaires est une abstraction en matière de considérations commerciales et techniques, de manière à ce que cet homme d’affaires fictif ne ferait pas les choses que ferait un homme d’affaires réel. L’homme d’affaires ne requerrait pas l’utilisation d’Internet, d’une connexion sans fil ou de XXXX processeurs. La Chambre de recours établit clairement que cette approche permet que, conformément au principe de Comvik, toutes les caractéristiques techniques, y compris les fonctions connues ou même connues de notoriété publique, puissent contribuer à une étape d’invention.